Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
41. (Abrogé).
D. 695-2002, a. 41; D. 606-2010, a. 23; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 4.
41. Toute déclaration de conformité doit être présentée sur le formulaire mis à la disposition par le ministre en y joignant les documents demandés.
La déclaration de conformité doit contenir l’identification de l’exploitant, une description sommaire et la localisation du projet, la date prévue pour sa réalisation, de même qu’une mise à jour, en fonction du projet, du bilan de phosphore prévu à l’article 35.
D. 695-2002, a. 41; D. 606-2010, a. 23; N.I. 2019-12-01.
41. Tout avis de projet doit être présenté sur le formulaire mis à la disposition par le ministre en y joignant les documents demandés.
L’avis de projet doit contenir l’identification de l’exploitant, une description sommaire et la localisation du projet, la date prévue pour sa réalisation, de même qu’une mise à jour, en fonction du projet, du bilan de phosphore prévu à l’article 35.
D. 695-2002, a. 41; D. 606-2010, a. 23.